"dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble
bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire.
Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi N°65-557 du juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires."
CCH article 133-8
"Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérules sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule..."
B) Vente - article 271-4 du CCH
Dans les zones prévues à l'article L 133-8, l'information sur la présente d'un risque de mérule
Il est à noter que la loi n'a donc prévu aucune règle particulière en l'absence de communication de l'information sur la mérule, là ou elle est/sera exigée, à l'instar d'autres diagnostics.
POUR LA MÉRULE : ÉTAT DU DROIT ... ET PERSPECTIVES
Pour lutter contre la mérule, ce champignon surnommé la "lèpre des maisons" et bien connu notamment dans le Nord et l'Ouest, la loi Alur est venue instaurer de nouvelles obligations..
- Immeuble à vendre : tout agent immobilier ou notaire sera bien prudent d'ajouter la "déclaration mérule" à son "questionnaire vendeur" .
- A prévoir ... Comme pour les termites, sont concernés les locaux/immeubles (bâtis) situés dans des zones délimitées... par arrêté préfectoral. L'information ne sera ainsi, en pratique, à fournir que lorsqu'un préfet aura décidé (là ou des foyers de mérule sont identifiés) de fixer, par arrêté, des zones de "présence d'un risque de mérule". Attention : le fait de communiquer l'information "légale" n'exonérera en rien un vendeur de la garantie des vices cachés.
- Mérule et responsabilité du vendeur
La jurisprudence considère que la présence de mérule, peut, sous certaines conditions, constituer un vice caché de nature à engager la responsabilité civile du vendeur.